a Généralités
La recherche de la responsabilité , tant de la société que de ses dirigeants , connaît aujourd'hui de très nombreuses applications .
Cela s'explique en partie par la réforme du code pénal entrée en vigueur le 1 mars 1994 et prévoyant que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte , par leurs organes ou représentants (art 121-2 du code pénal ).
Cependant , cela s'explique également par la volonté des tribunaux , sans doute par souci de moralisation du droit des sociétés , de faire plus souvent application des dispositions du code de commerce , mais aussi de celles du 25 janvier 1985 et de ses réformes successives sur les procédures collectives et les possibilités dans ces cas de mise en cause de la responsabilité civile ou pénale des dirigeants d'entreprise.
Enfin , il faut également souligner la construction jurisprudentielle retenant la notion de société fictive et permettant de constater une confusion de patrimoine entre sociétés ou entre les sociétés et les personnes physiques qui les dirigent .Cette jurisprudence permet également d'étendre la procédure collective aux personnes physiques ou morales , identifiées dans ces circonstances , en qualité de dirigeant de fait
ASSOCIATION CULTURELLE BURKINABE
vendredi 10 avril 2015
vendredi 3 avril 2015
La durée de la société
Aux termes de l'article 1835 du code civil , la durée de la société doit être fixée dans les statuts dans la limite maximum de 99 ans .
Cependant , une durée moindre peut être prévue et correspondre à la réalisation de l'objet social comme, par exemple le temps nécessaire à la construction d'un immeuble .
Les associés réunis en assemblée générale , un an au moins avant la survenance du terme , peuvent décider de la prorogation de la société, pour une nouvelle durée qui ne peut excéder 99 ans
Cependant , une durée moindre peut être prévue et correspondre à la réalisation de l'objet social comme, par exemple le temps nécessaire à la construction d'un immeuble .
Les associés réunis en assemblée générale , un an au moins avant la survenance du terme , peuvent décider de la prorogation de la société, pour une nouvelle durée qui ne peut excéder 99 ans
Le patrimoine Social
il est constitué grâce aux apports des associés , en numéraire ou en nature . La loi du 22 mars 2012 a simplifié les modalités de nomination des commissaires aux apports et uniformisé cette procédure dans les SARL et les SA : ils sont nommés à l'unanimité des sociétés .
Au fur et à mesure de son activité , la société acquiert un patrimoine social distinct du patrimoine de ses associés qui ne sauraient l'utiliser à des fins personnelles pour honorer leurs propres engagements .
En revanche , le patrimoine social constitue le gage des créanciers de la société , qui peuvent , concernant les SA , SAS et les SARL , en prendre connaissance en consultant au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de la société.
Au fur et à mesure de son activité , la société acquiert un patrimoine social distinct du patrimoine de ses associés qui ne sauraient l'utiliser à des fins personnelles pour honorer leurs propres engagements .
En revanche , le patrimoine social constitue le gage des créanciers de la société , qui peuvent , concernant les SA , SAS et les SARL , en prendre connaissance en consultant au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de la société.
L'Objet Social
Il correspond à l'activité que la société souhaite développer en vue de réaliser des bénéfices .
L'objet social doit être déterminé dans les statuts .
Dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif , un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction de la clause des statuts relative à la détermination de l'objet social car le gérant ne peut engager la société que dans la limite de l'objet social .
Tout acte accompli au delà de cette limite peut être annulé en justice .
En revanche , dans les SARL , les SA et les SAS, la société est engagée même par les actes des dirigeants excédant les limites de l'objet social.
L'objet social doit être déterminé dans les statuts .
Dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif , un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction de la clause des statuts relative à la détermination de l'objet social car le gérant ne peut engager la société que dans la limite de l'objet social .
Tout acte accompli au delà de cette limite peut être annulé en justice .
En revanche , dans les SARL , les SA et les SAS, la société est engagée même par les actes des dirigeants excédant les limites de l'objet social.
les implications du siège social
le siège social permet de déterminer :
Le tribunal compétent en cas de procès .
La nationalité : les sociétés dont le siège social est en France sont de nationalité française.
Le lieu ou doivent être accomplies certaines obligations légales : déclarations fiscales formalités de dépôt des actes de nomination des dirigeants ou de modifications statutaires.
Le tribunal compétent en cas de procès .
La nationalité : les sociétés dont le siège social est en France sont de nationalité française.
Le lieu ou doivent être accomplies certaines obligations légales : déclarations fiscales formalités de dépôt des actes de nomination des dirigeants ou de modifications statutaires.
mercredi 18 mars 2015
le siège social
IL est librement choisi par les associés et précisé dans les statuts .
Le siège social est le lieu ou doivent être concentrées les activités de gestion et de direction .
La loi n° 84 -1149 du 21 décembre 1984 autorise le créateur d'entreprise à installer le siège social dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal .
La loi n° 2003 721 du 1.08.2003 pour l'initiative économique autorise toute personne physique créant une entreprise à déclarer l'adresse de son domicile comme adresse de l'entreprise sans limitation de durée dès lors qu'aucun texte législatif ou qu'aucune disposition contractuelle ne s'y oppose , ou pour une durée de 5ans dans le cas contraire .
Depuis la loi en faveur des PME , loi n° 2005 -882 du 2-08-2005 le siège social de la société peut être installé au domicile du dirigeant ,même en cours de vie sociale . Elle peut aussi avoir recours à la domiciliation collective
Le siège social est le lieu ou doivent être concentrées les activités de gestion et de direction .
La loi n° 84 -1149 du 21 décembre 1984 autorise le créateur d'entreprise à installer le siège social dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal .
La loi n° 2003 721 du 1.08.2003 pour l'initiative économique autorise toute personne physique créant une entreprise à déclarer l'adresse de son domicile comme adresse de l'entreprise sans limitation de durée dès lors qu'aucun texte législatif ou qu'aucune disposition contractuelle ne s'y oppose , ou pour une durée de 5ans dans le cas contraire .
Depuis la loi en faveur des PME , loi n° 2005 -882 du 2-08-2005 le siège social de la société peut être installé au domicile du dirigeant ,même en cours de vie sociale . Elle peut aussi avoir recours à la domiciliation collective
1 L'identification des personnes morales
a. le nom
Le nom identifiant la société sera sa raison sociale ou sa dénomination sociale .
Aux termes de l'article 1835 du code civil , les statuts déterminent l'appellation de la société .
La raison sociale .
la raison sociale est composée du nom des associés ou certains d'entre eux suivi des mots "et associés " et " compagnie " et "fils " etc ..
Dans la pratique ,seules certaines sociétés civiles sont encore identifées par une raison sociale .
La dénomination sociale
la dénomination sociale est un nom de fantaisie . Elle permet d'identifier les sociétés commerciales , de même que les sociétés en nom collectif qui, depuis une loi du 11 juillet 1985 , doivent avoir une dénomination distincte du nom de ses associés .
Les sociétés commerciales peuvent également utiliser un nom commercial distinct qui constitue un élément incorporel du fonds de commerce , mais ne peut se substituer à la dénomination sociale , sauf décision des associés modifiant les statuts .
Le nom identifiant la société sera sa raison sociale ou sa dénomination sociale .
Aux termes de l'article 1835 du code civil , les statuts déterminent l'appellation de la société .
La raison sociale .
la raison sociale est composée du nom des associés ou certains d'entre eux suivi des mots "et associés " et " compagnie " et "fils " etc ..
Dans la pratique ,seules certaines sociétés civiles sont encore identifées par une raison sociale .
La dénomination sociale
la dénomination sociale est un nom de fantaisie . Elle permet d'identifier les sociétés commerciales , de même que les sociétés en nom collectif qui, depuis une loi du 11 juillet 1985 , doivent avoir une dénomination distincte du nom de ses associés .
Les sociétés commerciales peuvent également utiliser un nom commercial distinct qui constitue un élément incorporel du fonds de commerce , mais ne peut se substituer à la dénomination sociale , sauf décision des associés modifiant les statuts .
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